Article 10
La fraction de capital des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation remboursée chaque année est garantie dans les conditions fixées ci-dessous par référence à l'indice national des prix à la consommation.
Pour déterminer s'il y a lieu de mettre en jeu la garantie, est pris en considération, chaque année, le rapport existant au 1er janvier entre la valeur de l'indice résultant de la hausse des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1978 et la valeur de l'indice correspondant à une hausse annuelle des prix de 10 % depuis cette même date.
Si ce rapport est supérieur à l'unité, la fraction de capital venant à échéance au cours de l'année est majorée proportionnellement.