Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1).

En vigueur depuis le 31/12/1980En vigueur depuis le 31 décembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 9

Version en vigueur depuis le 31/12/1980Version en vigueur depuis le 31 décembre 1980

Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 74 II JORF 31 décembre 1980

Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus, les compléments d'indemnisation d'un montant inférieur ou égal à 3 048,98 euros par personne dépossédée sont réglés en espèces dès leur liquidation ; les mêmes modalités de règlement sont applicables au conjoint survivant, lorsque ses droits sont inférieurs ou égaux à 3 048,98 euros, ainsi qu'aux autres héritiers lorsque l'ensemble de leurs droits n'excède pas cette somme ou, pour chaque ayant droit, la somme de 1 524,49 euros.

Pour les compléments d'indemnisation de plus de 1 524,49 euros, les intérêts prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne courent que du 1er janvier 1979 à la date du règlement définitif de la créance.