Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

En vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.