Article 2
Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants :
a) Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;
b) Dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er ;
c) Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour les autres codes.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication et au plus tard le dernier jour du quatorzième mois suivant la publication de la présente loi pour ce qui concerne les codes visés au c.