Loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956.

En vigueur depuis le 01/10/1956En vigueur depuis le 01 octobre 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 97

Version en vigueur depuis le 01/10/1956Version en vigueur depuis le 01 octobre 1956

Les taux des allocations prévues à l'article L. 38 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont majorés de 85 points pour l'amputation de la jambe ou de l'avant-bras lorsque l'articulation sus-jacente ou moignon d'amputation est ankylosée.

Cette disposition prendra effet du 1er octobre 1956.