Loi n° 43-25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies

En vigueur depuis le 17/01/1943En vigueur depuis le 17 janvier 1943

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1943

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/01/1943Version en vigueur depuis le 17 janvier 1943

En cas d'urgence reconnue par le conseil des ministres, des décrets contresignés par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances peuvent autoriser les comptables du Trésor à payer des dépenses, au delà ou en dehors des crédits ouverts. Les payements ainsi faits sont directement imputés au compte des dépenses publiques.

Dans le délai de trois mois à compter de la date de publication de ces décrets, leur ratification doit être prononcée par une loi, dont le projet est soumis à l'avis du comité budgétaire.