Loi n° 43-25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies

En vigueur depuis le 17/01/1943En vigueur depuis le 17 janvier 1943

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1943

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/01/1943Version en vigueur depuis le 17 janvier 1943

Les projets de lois relatifs aux dépenses sont précédés d'un rapport au chef de l'Etat que signent le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et les secrétaires d'Etat intéressés s'il s'agit de projets de lois spéciaux, et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances seul s'il s'agit de projets de lois collectifs. Ils sont soumis à l'examen du comité budgétaire.