Article 1
Création Ordonnance 1823-06-18 Bulletin des lois 7e S, B. 61 n° 15049
Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies.