Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

    La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription.


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