Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

En vigueur depuis le 01/01/1969En vigueur depuis le 01 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2016

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.

En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.