Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

En vigueur depuis le 01/01/1969En vigueur depuis le 01 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.