Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

En vigueur depuis le 09/04/2005En vigueur depuis le 09 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/04/2005Version en vigueur depuis le 09 avril 2005

Modifié par Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 29 (V) JORF 9 avril 2005

Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l'économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.