Article 10
La première élection au suffrage universel des conseils régionaux des régions soumises aux dispositions des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 et n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiées aura lieu dans l'année suivant la publication de la présente loi.
L'assemblée de Corse et les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront renouvelés à cette même date.