Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Naviguer dans le sommaire

Article 64

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.


Retourner en haut de la page