Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 26/06/1992En vigueur depuis le 26 juin 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 54

Version en vigueur depuis le 26/06/1992Version en vigueur depuis le 26 juin 1992

Modifié par Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 - art. 2

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.