Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51-2)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (Articles 69 à 71)
Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1)
Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
ABROGÉTitre XIII : De la Communauté.
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association (Articles 87 à 88)
ABROGÉTitre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Titre XV : De l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-7)
Titre XVI : De la révision (Article 89)
ABROGÉTitre XVII : Dispositions transitoires.
Article 53-1
Version en vigueur depuis le 26/11/1993Version en vigueur depuis le 26 novembre 1993
Création Loi constitutionnelle n°93-1256 du 25 novembre ... - art. unique
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.