Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 05/08/1995En vigueur depuis le 05 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 51

Version en vigueur depuis le 05/08/1995Version en vigueur depuis le 05 août 1995

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 6

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49.A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.