Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 05/10/1958En vigueur depuis le 05 octobre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 40

Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.