- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51-2)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
- Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
- Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
- Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (Articles 69 à 71)
- Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1)
- Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
- Titre XIII : De la Communauté.
- Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
- Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association (Articles 87 à 88)
- Titre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
- Titre XV : De l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-7)
- Titre XVI : De la révision (Article 89)
- Titre XVII : Dispositions transitoires.
Article 23
Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
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