Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.


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