Article 48
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945
Les originaux et les copies des factures doivent être réunis en liasse par ordre de date, et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de trois années à compter de la transaction.
Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal par tout agent de la force publique ou du contrôle économique, requis à cet effet.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.