Article 47
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945
Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus.
Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.