Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

En vigueur depuis le 08/07/1945En vigueur depuis le 08 juillet 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1985

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A l'exclusion des fonctionnaires des services ministériels intéressés qui restent passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut, quiconque produit ou transmet des renseignements inexacts ou incomplets à l'appui d'une demande de majoration ou de fixation de prix est passible des peines prévues par l'article 39 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

Les mêmes peines s'appliquent à quiconque incite à pratiquer des prix illicites ou qui procède à des fixations de prix pour lesquelles il n'a pas été habilité.

Pour l'application du présent article, le Parquet compétent est saisi à la requête du rapporteur général près le comité national des prix.


Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.