Article 39
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945
Le refus ou le défaut de communication des documents dont la production ou l'envoi peut être exigé conformément aux dispositions des articles 13 et 15, l'opposition à l'action des agents visés à l'article 13 et à celles du rapporteur général près le comité national des prix, les injures et voies de fait commises à leur égard sont constatées par procès-verbal établi par le fonctionnaire intéressé et punies des peines prévues par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Le procès-verbal de constat est, le cas échéant, adressé au Parquet compétent par le rapporteur général près le comité national des prix.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.