Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

En vigueur depuis le 08/07/1945En vigueur depuis le 08 juillet 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures contenus dans les arrêtés ministériels et interministériels prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 1er, aux articles 3, 4 (dernier alinéa), 19, 21 et 23 et dans les décisions des organismes agréés prévues à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), peuvent, au lieu d'être publiés au Bulletin officiel des services des prix avec les arrêtés et décisions auxquels ils se rapportent, faire l'objet d'un dépôt qui tient lieu de publication.

Ce dépôt est effectué à la fois :

a) Au secrétariat du comité national des prix ;

b) A la direction générale du contrôle économique ;

c) A la direction compétente du ministère responsable ;

d) Au siège de l'organisme agréé.

L'indication de la date du dépôt au secrétariat du comité national des prix est publiée au Bulletin officiel des services des prix.

Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, et, en ce qui concerne les décisions des organismes agréés, aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er, (par. 5°), les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures ainsi déposés sont applicables :

A Paris, quinze jours francs à dater de la publication du dépôt au Bulletin officiel des services des prix ;

Dans l'arrondissement, quinze jours francs à dater de l'arrivée à la préfecture ou à la sous-préfecture du Bulletin officiel des services des prix où est publiée l'indication du dépôt.

Les barèmes de prix, listes, tableaux et nomenclatures qui sont ainsi déposés peuvent être consultés sur place dans chacun des lieux de dépôt aux heures de réception du public.


Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.