Article 13
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 62-1131 1962-09-29 art. 1 JORF 4 octobre 1962
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945
Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à l'établissement des prix les administrateurs civils et attachés d'administration en fonction à la direction générale des prix et des enquêtes économiques ainsi que les fonctionnaires de cette direction générale ayant au moins le grade de commissaire aux prix, de commissaire expert économique et de commissaire des enquêtes économiques.
Ces fonctionnaires peuvent, sur présentation de leur commission :
1° Demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, à toutes sociétés coopératives, à toutes exploitations agricoles ainsi qu'à tous organismes professionnels, des documents qu'ils détiennent, relatifs à leur activité ;
2° Demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments ;
3° Procéder à toutes visites d'établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs ;
4° Exiger copie des documents qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.