Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Les casinos (Articles 1 à 44)
TITRE II : Les cercles (Articles 45 à 64)
TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles (Articles 65 à 85)
TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. (Articles 86 à 88)
TITRE V : La commission consultative des jeux. (Articles 89 à 90)
Article 86
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le montant des sommes recueillies lors des loteries organisées dans les casinos conformément au b de l'article 2-I du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est porté par l'exploitant, avant chaque tirage, sur un registre tenu sous la responsabilité du directeur des jeux du casino.
Ce registre est coté et paraphé par le chef du service des renseignements généraux.