Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

En vigueur depuis le 21/02/1999En vigueur depuis le 21 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 84

Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

Avant le début de chaque exercice, le directeur de l'établissement indique au payeur du territoire la liste des registres et documents dont il sera fait usage pour la tenue de la comptabilité au cours de cet exercice. Si le payeur du territoire estime que les opérations ne peuvent être décrites d'une façon satisfaisante à l'aide de ces registres et documents, il peut prescrire la tenue de tels autres registres ou documents " usités dans le commerce ".

Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande.

Tous les documents de comptabilité de l'année courante et des dix années précédentes doivent, sans exception aucune, être mis à la disposition des agents vérificateurs ainsi que les pièces justificatives des opérations.

Ces agents peuvent se faire justifier de l'existence des fonds qui, d'après les écritures, doivent se trouver en caisse. Ils peuvent exiger la présentation de tous les documents détenus par l'établissement et établis par l'administration des chèques postaux et par les banques ou établissements de crédit avec lesquels le casino est en rapport.