Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

En vigueur depuis le 21/02/1999En vigueur depuis le 21 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 80

Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

Le haut-commissaire prononce l'exclusion des salles de jeux :

1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure ;

2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;

3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;

4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;

5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.

Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.

Les décisions d'exclusion ou de radiation des listes d'exclus sont notifiées au directeur de chaque établissement par les soins du commissaire de police chef du service des renseignements généraux.