Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

En vigueur depuis le 21/02/1999En vigueur depuis le 21 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 74

Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

Registre spécial d'observations. - Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux.

Les agents chargés d'exercer une surveillance, énumérés à l'article 70, demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.