Arrêté du 23 avril 1998 fixant la réglementation des camps, cantonnements et activités organisés par les associations de scoutisme agréées au plan national

En vigueur depuis le 19/05/1998En vigueur depuis le 19 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 19/05/1998Version en vigueur depuis le 19 mai 1998

Les camps de scoutisme sont contrôlés par les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou par tout fonctionnaire du ministère de la jeunesse et des sports ayant reçu mission pour ce faire.

Les directeurs et les médecins inspecteurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ont qualité pour assurer le contrôle des conditions sanitaires des camps de scoutisme.

Les fonctionnaires habilités en vertu du code de la consommation et du code rural peuvent, dans la limite de leurs attributions, réaliser des inspections des camps de scoutisme.

Les fonctionnaires désignés ci-dessus peuvent, afin d'assurer la mission qui leur est confiée, pénétrer à tout moment dans les établissements et lieux de placement.

Si, à l'occasion d'un contrôle, une insuffisance est constatée, les remarques et recommandations nécessaires sont faites immédiatement et au besoin par écrit et notifiées à l'organisateur.

Le directeur du camp doit tenir à jour et présenter à tout contrôle les pièces suivantes :

- la liste des participants et de l'encadrement ;

- les fiches sanitaires de liaison, signées pour les participants mineurs par les parents ou tuteurs, autorisant la mise en oeuvre des traitements médicaux et chirurgicaux reconnus nécessaires par un médecin ;

- le registre des soins médicaux administrés aux participants (cahier d'infirmerie) ;

- les attestations, certificats ou diplômes éventuels des personnels d'encadrement ;

- la liste des menus ;

- le certificat de potabilité de l'eau, si l'eau potable n'est pas fournie par une adduction publique.