Article 2
Les personnes assurant l'accompagnement des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus disposent des qualifications exigées par les arrêtés du 26 mars 1993 et du 20 mars 1984 modifié susvisés. L'effectif maximal de pratiquants par cadre ne peut excéder douze.