Arrêté du 28 octobre 1993 relatif à la formation spécifique des pisteurs-secouristes, option Ski alpin premier degré

En vigueur depuis le 26/11/1993En vigueur depuis le 26 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/11/1993Version en vigueur depuis le 26 novembre 1993

L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin du premier degré, comporte trois épreuves :

une épreuve théorique, notée sur 20, portant sur les questions relatives à la météorologie, à la neige, aux avalanches, à la réglementation et à la sécurité du travail ;

deux épreuves pratiques, l'une portant sur les techniques de secours et notée sur 60, l'autre portant sur les techniques d'évacuation de traîneaux et barquettes et notée sur 40.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur 120. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Ne sont pas admis les candidats ne remplissant pas les critères ci-dessus définis. Ces candidats peuvent, à condition de suivre à nouveau la formation spécifique, se représenter à l'examen dans un délai de deux ans après obtention de l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne.