En vigueur du 11/12/1997 au 22/12/2005En vigueur du 11 décembre 1997 au 22 décembre 2005

Article 4

Version en vigueur du 11/12/1997 au 22/12/2005Version en vigueur du 11 décembre 1997 au 22 décembre 2005

La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :

- le haut-commissaire ou son représentant ;

- le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant ;

- le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

- le président du Conseil économique, social et culturel ou son représentant ;

- le ministre du gouvernement de la Polynésie française, chargé des finances, ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;

- le chef du service des renseignements généraux ou son représentant ;

- le commandant du groupement de gendarmerie de la Polynésie française ou son représentant ;

- le chef des services des douanes ou son représentant ;

- le directeur du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal, et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent, ou son représentant, peuvent être entendus.