Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 14/11/2006En vigueur depuis le 14 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 33

Version en vigueur depuis le 14/11/2006Version en vigueur depuis le 14 novembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1375 du 13 novembre 2006 - art. 18 () JORF 14 novembre 2006

Le budget des sociétés de courses et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 et les modifications qui leur sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 34 ci-après. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai de un mois à compter de la réception des documents.

Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu'à l'approbation du projet de budget.