Article 8
Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 précitée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le taux de prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 15 % des mises participantes.