Décret n°94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 16/02/1994En vigueur depuis le 16 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/02/1994Version en vigueur depuis le 16 février 1994

Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur.

La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.