Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 18/01/1990En vigueur depuis le 18 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 18/01/1990Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990

Le conseil d'administration, après lecture de son rapport, présente à l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 11-1, deuxième alinéa, de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les comptes de l'exercice écoulé. Le commissaire aux comptes présente son rapport.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.

Elle délibère et statue sur le budget de l'exercice suivant.

Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, des cautions données et des cinq plus importants salaires versés par l'association.