Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 18/01/1990En vigueur depuis le 18 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 1990

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/01/1990Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990

Le rapport sur la situation financière, le rapport moral, les rapports du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours sont tenus à la disposition des membres au siège de l'association quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.