Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 22 octobre 1977 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Modifié par Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 - art. 1 () JORF 22 octobre 1977
Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat.