Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire.

En vigueur depuis le 01/01/1988En vigueur depuis le 01 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1988

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

Au cas où le bénéficiaire de la réquisition n'utilise pas le terrain comme il est dit dans l'arrêté de réquisition ou ne respecte pas ses obligations, le représentant de l'Etat peut prononcer la levée immédiate de la réquisition sans versement d'une indemnité au bénéficiaire et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel celui-ci sera tenu de remettre les terrains dans leur état d'origine.