Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire.

En vigueur depuis le 01/01/1988En vigueur depuis le 01 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1988

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains dans leur état d'origine au plus tard à l'expiration de la réquisition ou, au cas où il est fait application de l'article 10, dans le délai fixé par l'arrêté levant la réquisition. Les litiges résultant de l'application du présent alinéa sont portés devant le juge de l'expropriation. A peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l'expiration ou de la levée de la réquisition.

Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.