Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la réquisition temporaire.

En vigueur depuis le 01/01/1988En vigueur depuis le 01 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1988

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988

Les indemnités allouées au prestataire doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.

A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation. Le juge peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu'après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation d'une somme dont le montant est au moins égal à l'indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L'appel n'est pas suspensif.

Si, à défaut d'accord amiable, le juge n'a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté de réquisition à celui-ci, la réquisition est réputée levée à l'expiration de ce délai.