Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 05/06/2025Abrogé depuis le 05 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R932-7

Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.

Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.