Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/03/2022Abrogé depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R932-5

Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser les sections détachées du tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de la section détachée.