Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 06/06/2021Abrogé depuis le 06 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*311-2

Version en vigueur du 25/05/2008 au 05/06/2008Version en vigueur du 25 mai 2008 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.