Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/2006 au 05/06/2008En vigueur du 01 mars 2006 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*212-5

Version en vigueur du 01/03/2006 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 52 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.

Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.