Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 10/11/2008 au 09/03/2010En vigueur du 10 novembre 2008 au 09 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*761-16

Version en vigueur du 01/03/1996 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 mars 1996 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 14 () JORF 1er mars 1996

Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.

L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.

Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.