Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

En vigueur depuis le 10/07/1970En vigueur depuis le 10 juillet 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2009

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Article 25

Version en vigueur depuis le 10/07/1970Version en vigueur depuis le 10 juillet 1970

L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies à l'article 54 j du livre II du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

Cette disposition a un caractère interprétatif.