Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 22/08/1998 au 09/06/2006En vigueur du 22 août 1998 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L952-10

Version en vigueur du 22/08/1998 au 09/06/2006Version en vigueur du 22 août 1998 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.